B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
2. Le présent règlement s’applique aux plans de garantie qui garantissent l’exécution des obligations légales et contractuelles d’un entrepreneur visées au chapitre II et résultant d’un contrat conclu avec un bénéficiaire pour la vente ou la construction:
1°  des bâtiments neufs suivants destinés à des fins principalement résidentielles et non détenus en copropriété divise par le bénéficiaire de la garantie:
a)  une maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;
b)  un bâtiment multifamilial à partir du duplex jusqu’au quintuplex;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  des bâtiments neufs suivants destinés à des fins principalement résidentielles et détenus en copropriété divise par le bénéficiaire de la garantie:
a)  une maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;
b)  un bâtiment multifamilial comprenant au plus 4 parties privatives superposées, sans tenir compte, dans le calcul de ces 4 parties, des espaces privatifs dont la destination est le stationnement ou le rangement;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
3°  des bâtiments visés aux paragraphes 1 ou 2 et acquis d’un syndic, d’une municipalité ou d’un prêteur hypothécaire par un entrepreneur.
Malgré ce qui précède, le présent règlement ne s’applique pas lorsque le client de l’entrepreneur est un organisme sans but lucratif, une coopérative ou un office d’habitation créé en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) et qu’il bénéficie pour l’achat ou la construction d’un bâtiment neuf, d’une aide financière dans le cadre d’un programme d’habitation mis en oeuvre par la Société d’habitation du Québec en vertu de sa loi constitutive.
La destination d’un bâtiment s’établit à la date de conclusion du contrat. Cette destination est présumée valoir pendant toute la période de garantie et la garantie s’applique à l’ensemble du bâtiment.
D. 841-98, a. 2; D. 920-2001, a. 1; D. 156-2014, a. 2.
2. Le présent règlement s’applique aux plans de garantie qui garantissent l’exécution des obligations légales et contractuelles d’un entrepreneur visées au chapitre II et résultant d’un contrat conclu avec un bénéficiaire pour la vente ou la construction:
1°  des bâtiments neufs suivants destinés à des fins principalement résidentielles et non détenus en copropriété divise par le bénéficiaire de la garantie:
a)  une maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;
b)  un bâtiment multifamilial à partir du duplex jusqu’au quintuplex;
c)  un bâtiment multifamilial de plus de 5 logements détenu par un organisme sans but lucratif ou une coopérative;
2°  des bâtiments neufs suivants destinés à des fins principalement résidentielles et détenus en copropriété divise par le bénéficiaire de la garantie:
a)  une maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;
b)  un bâtiment multifamilial de construction combustible;
c)  un bâtiment multifamilial de construction incombustible comprenant au plus 4 parties privatives superposées;
3°  des bâtiments visés aux paragraphes 1 ou 2 et acquis d’un syndic, d’une municipalité ou d’un prêteur hypothécaire par un entrepreneur.
Pour l’application du présent règlement, les expressions «construction combustible» et «construction incombustible» ont le sens que leur donne le Code national du bâtiment – Canada 1995 (CNRC 38726F) y compris les modifications de juillet 1998 et de novembre 1999 publiés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada.
La destination d’un bâtiment s’établit à la date de conclusion du contrat. Cette destination est présumée valoir pendant toute la période de garantie et la garantie s’applique à l’ensemble du bâtiment.
D. 841-98, a. 2; D. 920-2001, a. 1.